Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 octobre 1977 (version du 8 octobre 1977)Légifrance →
1. Cette réintégration pourra être envisagée lorsque l'état du sujet lui permet à nouveau l'exercice de ses fonctions soit que les séquelles éventuelles sont compatibles avec la reprise du travail, soit que l'évolution de la maladie peut laisser escompter une rémission de longue durée.
2. Si le médecin agréé conclut à la réintégration, il formule, s'il y a lieu, deux recommandations :
3. 1° Quant aux formes et aux limites qui peuvent être assignées à l'activité professionnelle du fonctionnaire ;
4. 2° Quant à la nature et à la durée du contrôle auquel ce fonctionnaire peut être soumis.
5. Enfin, il devra être tenu compte éventuellement du lieu du centre de surveillance et de soins dans lequel ce fonctionnaire sera traité pour fixer son lieu d'affectation.
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