Arrêté du 3 octobre 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.

TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381463
Texte parentLEGITEXT000006070452
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 octobre 1977 (version du 8 octobre 1977)Légifrance →

1. Le dossier médical que le médecin traitant doit produire à l'appui d'une demande de congé de longue maladie doit indiquer si le malade est ou non en état de se déplacer. Il doit comporter le résultat des examens cliniques et paracliniques récents, effectués par un laboratoire d'analyses de biologie médicale et ayant permis d'établir le diagnostic.

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