1. Si les éléments du dossier transmis sont insuffisants ou trop anciens, les examens médicaux effectués par des médecins agréés doivent comporter toutes les investigations cliniques et paracliniques que ce médecin jugera utiles pour l'établissement d'un diagnostic précis.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381465
Texte parentLEGITEXT000006070452
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