1. Bénéficient d'un congé de longue maladie les malades chez qui les affections visées à l'article 36 bis entraînent pendant une durée prolongée une impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice normal de son emploi.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381466
Texte parentLEGITEXT000006070452
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