Arrêté du 3 octobre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.

TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381468
Texte parentLEGITEXT000006070452
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 octobre 1977 (version du 8 octobre 1977)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire en instance de congé de longue maladie est hors d'état de se déplacer, le médecin agréé chargé de la contre-visite peut établir son rapport d'après l'examen du dossier médical du malade.

2. Toutefois, s'il le juge utile et d'accord avec l'administration intéressée, il se rend auprès du fonctionnaire pour l'examiner. Il doit alors prévenir le malade de sa visite pour que celui-ci ou ses ayants droit puissent, s'ils le désirent, demander au médecin traitant d'assister à l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.