Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 octobre 1977 (version du 8 octobre 1977)Légifrance →
1. Tout renouvellement de congé de longue maladie donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé.
2. A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé de longue maladie, le médecin agréé chargé de l'examen peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que celui-ci soit traité dans un établissement public ou privé ou par un médecin praticien.
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