Arrêté du 3 octobre 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.

TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381470
Texte parentLEGITEXT000006070452
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 octobre 1977 (version du 8 octobre 1977)Légifrance →

1. Tout renouvellement de congé de longue maladie donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé.

2. A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé de longue maladie, le médecin agréé chargé de l'examen peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que celui-ci soit traité dans un établissement public ou privé ou par un médecin praticien.

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