Arrêté du 13 mars 1973 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 14 mai 1976.

TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006381480
Texte parentLEGITEXT000006070453
Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 13 mars 1973 (version du 14 mai 1976)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouvel emploi, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée. Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans les écoles ou centres de formation.

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