Arrêté du 13 mars 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 1973.

TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006381481
Texte parentLEGITEXT000006070453
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1973 (version du 18 mars 1973)Légifrance →

1. L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximum de trois ans renouvelable.

2. Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre de l'article 1er-e ci-dessus ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée pourra être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.

3. L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu à l'article 1er f pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.

4. L'agent à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai l'autorité compétente ; il est chargé de fonctions à plein temps.

5. L'agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.