1. L'autorité compétente peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l'agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).
Arrêté du 13 mars 1973 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mars 1973.
TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006381482
Texte parentLEGITEXT000006070453
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