Arrêté du 13 mars 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 1973.

TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006381483
Texte parentLEGITEXT000006070453
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mars 1973 (version du 18 mars 1973)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

2. Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférent à leur emploi, grade, classe et échelon.

3. Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Ils perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

5. Pendant la période de mi-temps, si l'agent bénéficie du congé de maternité ou du congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

6. A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation d'agent à mi-temps, il recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.