Arrêté du 8 février 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteArrêté du 8 février 1971
IdentifiantLEGIARTI000006381496
Texte parentLEGITEXT000006070455
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 février 1971 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent communal occupe simultanément plusieurs emplois, sa situation est réglée de la manière suivante :

2. S'il est recruté dans un nouvel emploi tout en étant maintenu dans le ou les emplois précédemment occupés, il est nommé à l'échelon de début de ce nouvel emploi ;

3. S'il est recruté dans un nouvel emploi en abandonnant un ou plusieurs emplois précédents, sa nomination dans le nouvel emploi est effectuée après reclassement tenant compte de l'ancienneté des services effectués dans le ou les emplois précédemment occupés dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.