Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2009.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000020101346
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 4 janvier 2009)Légifrance →

1. Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.

2. Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.

3. Jusqu'au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné.

4. En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC, soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020101346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.