Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000049864857
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.

2. La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au III de l'article 16.

3. Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à l'exception de son troisième alinéa. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

4. La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.

5. Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.

6. Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : TSSS2417622A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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