1. Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.
Arrêté du 30 décembre 1970 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006381617
Texte parentLEGITEXT000006070460
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