Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000049864855
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 20 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. I. - Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint (1).

2. II. - L'ancien conjoint divorcé non remarié a droit dans les mêmes conditions d'âge à l'allocation prévue au I.

3. Lorsque, au décès de l'auteur du droit, il existe un conjoint et un ou plusieurs anciens conjoints divorcés non remariés, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les anciens conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

4. III. - En aucun cas, le total des points attribués aux conjoint et anciens conjoints survivants d'un retraité ne peut dépasser celui acquis par ce dernier compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par ledit retraité lors de sa cessation d'activité.

5. IV. - Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans ou s'il a été contracté deux ans au moins avant que l'assujetti n'ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime.

6. Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l'assujetti était après son mariage devenu titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l'obtenir.

7. V. - Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : TSSS2417622A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049864855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.