Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000036755227
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 21 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. Pour obtenir la liquidation de son allocation, le conjoint ou l'ancien conjoint survivant doit formuler une demande accompagnée des pièces justificatives de sa situation matrimoniale.

2. Cette allocation lui est servie soit à partir du premier jour du mois suivant le décès de l'agent si, à cette date, il remplit la condition d'âge prévue au I de l'article 20, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle cette condition d'âge est remplie.

3. Le conjoint ou l'ancien conjoint remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier dès le décès de l'agent de l'allocation prévue à cet article, s'il a au moins deux enfants de moins de vingt et un ans à sa charge au moment du décès. Le versement de l'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de vingt et un ans ou vient à décéder, le conjoint ou l'ancien conjoint pouvant toutefois faire valoir les droits résultant de l'article 20 lorsqu'il en remplit les conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036755227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.