Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000049864853
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 23 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les enfants âgés de moins de vingt et un ans ont chacun droit après le décès de leurs parents et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire à une allocation calculée sur le cinquième du nombre des points acquis par l'agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

2. L'entrée en jouissance de l'allocation d'orphelin est fixée au premier jour du mois, suivant le décès du dernier des parents.

3. La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :

4. a) D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;

5. b) Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin.

6. Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : TSSS2417622A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049864853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.