Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000036755216
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 24 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles 21 et 23 sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui au jour du décès du dernier de leurs parents se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. L'allocation d'orphelin est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

2. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints après le décès du dernier de leurs parents mais avant leur vingt et unième anniversaire d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036755216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.