Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2008.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000019511940
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 25 septembre 2008)Légifrance →

1. Dans le cas où le nombre total des points de retraite attribués à un participant, à son conjoint survivant ou conjoint divorcé ou à un orphelin est supérieur ou égal à 3 000, il est versé une allocation annuelle payable mensuellement à terme échu.

2. Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 1 000 et inférieur à 3 000, l'allocation est payable trimestriellement à terme échu.

3. Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 300 et inférieur à 1 000, l'allocation est payable à terme échu au 1er janvier de chaque année.

4. Lorsque le nombre de points est inférieur à 300, il n'est pas versé d'allocation ; l'intéressé reçoit lors de la liquidation un versement unique égal au produit du total des points de retraite par le salaire de référence de l'année précédant la date de la liquidation.

5. Toutefois, le versement ne peut pas dépasser, pour un orphelin, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans.

6. Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit de l'agent, supprime tout droit pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tout droit pour les orphelins. Lorsque l'IRCANTEC procède à la répétition d'arrérages indûment versés à la suite de la suspension des droits à retraite, pour cause de reprise d'activité, l'allocataire est invité à opter entre un reversement unique dans les trois mois de la notification du trop-perçu et un remboursement par précompte sur les arrérages à valoir.

7. Dans ce dernier cas, le montant à rembourser tiendra compte d'une indexation sur l'évolution de la valeur du point constatée entre la date d'exigibilité prévue pour un versement unique et celle de son précompte effectif.

8. A défaut d'option dans ce délai précité, le remboursement par précompte sur les arrérages à valoir est effectué automatiquement.

9. Les seuils de points mentionnés à cet article peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration sur la base d'études d'impact de la modification des seuils sur les comptes du régime à court et moyen terme ou dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019511940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.