Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000053281114
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 9 bis de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le régime de retraite de l'IRCANTEC est un régime en points. La valeur d'acquisition, ou salaire de référence, et la valeur de service du point sont révisées chaque année.

2. Le taux d'appel des cotisations mentionné au V de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est égal à 127 %.

3. Le taux de rendement théorique du régime est égal au quotient de la valeur de service du point par le salaire de référence.

4. Le taux de rendement réel du régime est égal au quotient du rendement théorique susmentionné par le taux d'appel des cotisations.

5. Jusqu'au 31 décembre 2017, la valeur de service est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

6. La valeur du salaire de référence se déduit de la valeur de service du point et du rendement réel du régime au 1er avril de chaque année ; elle prend effet au 1er janvier de la même année.

7. La valeur du rendement réel du régime est fixée comme suit :

8. - au 1er avril 2009 : 11,40 % ;

9. - au 1er avril 2010 : 10,75 % ;

10. - au 1er avril 2011 : 10,15 % ;

11. - au 1er avril 2012 : 9,60 % ;

12. - au 1er avril 2013 : 9,10 % ;

13. - au 1er avril 2014 : 8,60 % ;

14. - au 1er avril 2015 : 8,225 % ;

15. - au 1er avril 2016 : 7,975 % ;

16. - au 1er avril 2017 : 7,75 %.

17. A partir du 1er janvier 2018, la valeur de service du point, le salaire de référence et le rendement réel sont fixés à la date prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale en application de la règle d'évolution arrêtée dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

18. A défaut de ce plan, les règles d'évolution des paramètres prévues au III du même article sont les suivantes :

19. 1° La valeur de service est majorée des deux tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

20. 2° Le salaire de référence est majoré des cinq tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

21. 3° Les taux de cotisation mentionnés au IV de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont majorés comme suit :

22. - pour la part du revenu inférieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,016 % à la charge de l'employeur et 0,016 % à la charge du salarié ;

23. - pour la part du revenu supérieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,04 % à la charge de l'employeur et 0,04 % à la charge du salarié.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRSS2535584A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053281114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.