Arrêté du 17 février 1960 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er mars 1960.

TexteArrêté du 17 février 1960
IdentifiantLEGIARTI000006381706
Texte parentLEGITEXT000006070473
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 février 1960 (version du 1er mars 1960)Légifrance →

1. Les agents et anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services antérieurs au 1er janvier 1960 ou à la date d'effet de l'arrêté d'extension. Ils doivent effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du présent régime, s'il avait été en vigueur aux époques où ces services ont été accomplis, les salaires à retenir pour le calcul desdites cotisations étant limités aux montants figurant en annexe ; le service employeur effectue un versement égal à une fois et demie le précédent.

2. Lorsque les intéressés bénéficient d'un régime de retraite établi en vue de la constitution de rentes à la caisse nationale de prévoyance, les versements prévus à l'alinéa précédent doivent être imputés sur les réserves mathématiques de rentes provenant des cotisations versées tant par les intéressés que par le service employeur au titre dudit régime de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.