1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 545 du code de l'administration communale, à l'article 142 du décret du 7 mars 1953, à l'article 52 du décret du 13 octobre 1954 et à l'article L. 857 du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité de l'indisponibilité à l'invalidité de guerre, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.
Arrêté du 28 octobre 1958 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1958.
TexteArrêté du 28 octobre 1958
RattachementDispositions spéciales relatives à l'application du livre IV du code de l'administration communale concernant le personnel des communes et des établissements publics communaux, du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers, du décret du 13 octobre 1954 portant statut du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré et du livre IX du code de la santé publique portant statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
IdentifiantLEGIARTI000006381818
Texte parentLEGITEXT000006070519
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