Arrêté du 28 octobre 1958 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1958.

TexteArrêté du 28 octobre 1958
RattachementDispositions spéciales relatives à l'application du livre IV du code de l'administration communale concernant le personnel des communes et des établissements publics communaux, du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers, du décret du 13 octobre 1954 portant statut du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré et du livre IX du code de la santé publique portant statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
IdentifiantLEGIARTI000006381819
Texte parentLEGITEXT000006070519
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 octobre 1958 (version du 6 novembre 1958)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues à l'article 546 du code de l'administration communale, à l'article 143 (2è alinéa) du décret du 7 mars 1953, à l'article 53 (2è alinéa) du décret du 13 octobre 1954 ou à l'article L. 856 (2è alinéa) du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.

2. Cet avis est transmis au comité médical supérieur.

3. La commission de réforme doit également être consultée en cas de mise en disponibilité d'office à l'expiration des congés prolongés dans ces conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.