1. Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948, modifié par l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
Arrêté du 28 octobre 1958 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1958.
TexteArrêté du 28 octobre 1958
RattachementDispositions spéciales relatives à l'application du livre IV du code de l'administration communale concernant le personnel des communes et des établissements publics communaux, du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers, du décret du 13 octobre 1954 portant statut du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré et du livre IX du code de la santé publique portant statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
IdentifiantLEGIARTI000006381820
Texte parentLEGITEXT000006070519
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