Arrêté du 28 octobre 1958 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 août 1982.

TexteArrêté du 28 octobre 1958
RattachementConstitution de la commission et règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006381803
Texte parentLEGITEXT000006070519
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 octobre 1958 (version du 27 août 1982)Légifrance →

1. En ce qui concerne le personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les représentants du personnel aux commissions paritaires départementales pour un groupe de grades ou d'emplois donné sont également représentants du personnel pour le même groupe à la commission départementale de réforme.

2. Dans l'hypothèse où, pour un groupe de grades ou d'emplois donné, la commission paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme.

3. Dans l'hypothèse où, pour un groupe de grades ou d'emplois donné, la commission paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leur représentants à cette commission paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe de grades ou d'emplois, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de l'ensemble de la commission paritaire départementale considérée.

4. Les représentants du personnel de direction et des pharmaciens résidents à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet parmi les agents de même grade en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique situés dans le département.

5. La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique appartenant à un groupe de grades ou d'emplois donné ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.