1. Les frais de déplacement des membres de la commission leur sont remboursés sur la base prévue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il en est de même des frais de déplacement de l'agent déféré, lorsque la commission juge utile sa comparution.
Arrêté du 28 octobre 1958 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1958.
TexteArrêté du 28 octobre 1958
RattachementConstitution de la commission et règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006381807
Texte parentLEGITEXT000006070519
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