Arrêté du 25 février 1982 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.

TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Indemnités de stage.
  1. Déplacements temporaires
  2. Indemnités de stage.
IdentifiantLEGIARTI000006381862
Texte parentLEGITEXT000006070523
Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 février 1982 (version du 7 mars 1982)Légifrance →

1. Les agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement perçoivent des indemnités de stage dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application, pour la fonction publique d'Etat, de l'article 6, alinéa 3, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

2. Ces dispositions sont applicables aux agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement organisés soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par tout autre organisme public ou parapublic de formation, s'ils ne bénéficient pas déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. Les indemnités de stage prévues au premier alinéa ci-dessus sont prises en charge soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par la commune d'origine des stagiaires.

3. Sont considérées, s'agissant des indemnités de stage, comme constituant une seule et même commune :

4. 1° Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du recensement de la population le plus récent effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques ;

5. 2° La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

6. Le montant du taux de base des indemnités de stage résulte de l'arrêté pris en application de l'article 47, alinéa 2, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.