1. Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.
Arrêté du 25 février 1982 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.
TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Remboursement des frais de transport réels.
- Transports de personnes.
- Déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle.
- Remboursement des frais de transport réels.
IdentifiantLEGIARTI000006381873
Texte parentLEGITEXT000006070523
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