RattachementRemboursement des frais de transport réels.
Transports de personnes.
Déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle.
Remboursement des frais de transport réels.
IdentifiantLEGIARTI000006381871
Texte parentLEGITEXT000006070523
Référencearticle 24 de l'arrêté du 25 février 1982 (version du 7 mars 1982)Légifrance →
1. Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être autorisés à faire usage de leur véhicule personnel (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette à moteur auxiliaire) lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements en dehors de la commune de résidence.
2. Cette autorisation ne peut être accordée que si les intéressés satisfont aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 28 ci-après et sous réserve que le mode de transport autorisé entraîne une économie ou un gain de temps appréciable.
3. Les agents bénéficiant des dispositions du présent article perçoivent des indemnités kilométriques dans les conditions et sur les bases fixées par les articles 28 et 29 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
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