1. Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Arrêté du 25 février 1982 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.
TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Utilisation du véhicule personnel.
- Transports de personnes.
- Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006381880
Texte parentLEGITEXT000006070523
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