1. Une indemnité exceptionnelle peut être allouée à l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission ou à ses ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-529 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.
Arrêté du 25 février 1982 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.
TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
- Indemnités particulières
- Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
IdentifiantLEGIARTI000006381886
Texte parentLEGITEXT000006070523
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