Arrêté du 25 février 1982 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.

TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
  1. Indemnités particulières
  2. Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
IdentifiantLEGIARTI000006381887
Texte parentLEGITEXT000006070523
Référencearticle 35 de l'arrêté du 25 février 1982 (version du 7 mars 1982)Légifrance →

1. L'indemnité exceptionnelle est fixée à 100.000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale.

2. Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.

3. Le taux d'invalidité est fixé :

4. 1° En ce qui concerne les agents titulaires, par l'autorité dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme compétente ;

5. 2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.