1. L'indemnité exceptionnelle n'est pas attribuée si, en application des conventions de Varsovie ou de Bruxelles ou de toutes autres dispositions des accords visés à l'article 34, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200.000 F.
Arrêté du 25 février 1982 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.
TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
- Indemnités particulières
- Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
IdentifiantLEGIARTI000006381888
Texte parentLEGITEXT000006070523
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