1. L'indemnité exceptionnelle ne peut être accordée qu'aux agents titulaires d'un ordre de mission revêtu de la signature de l'autorité mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ; elle est concédée par arrêté de cette même autorité et imputée sur le budget de la collectivité intéressée.
Arrêté du 25 février 1982 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 7 mars 1982.
TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
- Indemnités particulières
- Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
IdentifiantLEGIARTI000006381889
Texte parentLEGITEXT000006070523
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