Arrêté du 18 juillet 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 août 1983.

TexteArrêté du 18 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006382039
Texte parentLEGITEXT000006070548
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 juillet 1983 (version du 3 août 1983)Légifrance →

1. Les cotisations au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont, en ce qui concerne, d'une part, les personnels à temps plein régis par les décrets susvisés du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 qui n'ont pas renoncé à leur activité de secteur privé et, d'autre part, les personnels à temps partiel régis par les décrets susvisés du 3 mai 1974 et du 30 mars 1981, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.

2. Toutefois, pour les praticiens chefs de service ainsi que pour les spécialistes du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la totalité ou de la moitié, selon que l'intéressé exerce à plein temps ou à temps partiel, du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.