1. Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'architecte communal les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par les articles R. 412-45 à R. 412-54 du code des communes.
Arrêté du 21 juillet 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteArrêté du 21 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006382044
Texte parentLEGITEXT000006070549
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