Arrêté du 21 juillet 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteArrêté du 21 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006382045
Texte parentLEGITEXT000006070549
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juillet 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre de l'article précédent sont effectuées :

2. 1° Dans la proportion de 65%, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et remplissent les conditions fixées à l'article 10 ou à l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée.

3. A l'issue de l'examen du curriculum vitae du candidat, le jury peut interroger oralement ce dernier sur les questions d'ordre général et en rapport avec la profession.

4. 2° Dans la proportion de 35%, après concours sur épreuves ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et remplissent les conditions fixées à l'article 10 ou à l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée.

5. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury, qui doit comprendre au moins un tiers d'architectes.

6. Les proportions indiquées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance, soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.