Arrêté du 21 juillet 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteArrêté du 21 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006382047
Texte parentLEGITEXT000006070549
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juillet 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Le jury établit la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 100 points et pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients.

3. A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste de classement définitif des candidats admis d'après le total des points obtenus par ceux-ci pour l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité dotée du plus fort coefficient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.