Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 octobre 1983 (version du 3 octobre 1983)Légifrance →
1. Lorsque l'ensemble des rémunérations de toutes natures perçues au cours de l'année 1982 allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent mentionné aux articles 4 et 5 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 susvisé excède 250.000 F, la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983.
2. Les indemnités, quels que soient leur nature et leur mode de fixation, sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées par cet article.
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