Arrêté du 10 novembre 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1983.

TexteArrêté du 10 novembre 1983
Rattachement
VIII : Vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement.
  1. Titre I : Dispositions permanentes
  2. VIII : Vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006382062
Texte parentLEGITEXT000006070551
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 novembre 1983 (version du 10 novembre 1983)Légifrance →

1. La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans l'un des groupes de rémunération III, IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé et qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation.

2. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :

3. Epreuve écrite :

4. Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : deux heures ; coefficient 3).

5. Epreuve orale :

6. Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

7. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale.

8. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.