Arrêté du 10 novembre 1983 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1983.

TexteArrêté du 10 novembre 1983
RattachementTitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006382065
Texte parentLEGITEXT000006070551
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 novembre 1983 (version du 10 novembre 1983)Légifrance →

1. 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et pour une session seulement, peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant aux fonctions de chef de projet, après avis de la commission paritaire compétente, les agents communaux en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1982 possédant la qualification d'analyste, ayant exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet, telles qu'elles sont définies à l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé.

2. 2° En vue de la reconnaissance de la qualification de chef de projet, la commission paritaire apprécie la nature des fonctions exactes exercées par le candidat. Peuvent notamment être pris en compte les éléments suivants :

3. L'encadrement effectif d'une équipe d'informaticiens comprenant, le cas échéant, des analystes ;

4. La conduite d'une opération d'automatisation dans ses différentes phases ;

5. Des connaissances techniques en matière de réseaux d'équipements informatiques et de systèmes d'information.

6. 3° La commission paritaire se fait communiquer un rapport établi par le chef de service dont relève le candidat et descriptif des fonctions que ce dernier a précédemment exercées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.