Arrêté du 10 novembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1983.

TexteArrêté du 10 novembre 1983
Rattachement
I : Vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet.
  1. Titre I : Dispositions permanentes
  2. I : Vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet.
IdentifiantLEGIARTI000006382055
Texte parentLEGITEXT000006070551
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 novembre 1983 (version du 10 novembre 1983)Légifrance →

1. La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les agents communaux du niveau de la catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant au moins cinq ans. Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.

2. L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée d'une heure et qui se décompose en deux parties :

3. a) La première partie, d'une durée de quarante minutes, consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste.

4. Le candidat fait parvenir au jury, un mois à l'avance, le dossier d'automatisation qu'il doit présenter, accompagné d'une note de synthèse qui le résume. Le jury se fait en outre communiquer un rapport établi par le chef de service dont relève le candidat, indiquant le degré de participation de ce dernier au cas complet d'automatisation présenté.

5. b) La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines technique, juridique, administratif et financier des systèmes d'information, se rapportant au programme déterminé en annexe.

6. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

7. Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de l'examen professionnel, accompagnées des documents prévus ci-dessus.

8. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.