Arrêté du 10 novembre 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1983.

TexteArrêté du 10 novembre 1983
Rattachement
II : Vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste.
  1. Titre I : Dispositions permanentes
  2. II : Vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste.
IdentifiantLEGIARTI000006382056
Texte parentLEGITEXT000006070551
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 novembre 1983 (version du 10 novembre 1983)Légifrance →

1. La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait

2. l'objet :

3. 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois communaux du niveau de la catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus ;

4. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux du niveau de la catégorie A qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste.

5. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :

6. Epreuve écrite :

7. Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5).

8. Epreuve orale :

9. Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet portant sur le programme déterminé en annexe et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée :

10. une demi-heure ; coefficient 2).

11. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

12. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, après application des coefficients, un minimum de 70 points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale.

13. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.