Arrêté du 10 novembre 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1983.

TexteArrêté du 10 novembre 1983
Rattachement
IV : Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation.
  1. Titre I : Dispositions permanentes
  2. IV : Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006382058
Texte parentLEGITEXT000006070551
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 novembre 1983 (version du 10 novembre 1983)Légifrance →

1. La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation fait l'objet :

2. 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois communaux du niveau de la catégorie A ou de concours spéciaux organisés par le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus ;

3. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux ayant exercé des fonctions de programmeur, de pupitreur, de chef programmeur ou d'analyste.

4. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :

5. Epreuves écrites :

6. 1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2).

7. 2) Epreuve écrite permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur la liste fixée par l'arrêté du 19 novembre 1976 susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 4).

8. Epreuve orale :

9. Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 3).

10. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

11. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.