Arrêté du 14 décembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1984.

TexteArrêté du 14 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006382071
Texte parentLEGITEXT000006070553
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 décembre 1983 (version du 10 janvier 1984)Légifrance →

1. Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à compter du 1er juillet 1983 à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 p. 100 à 50 p. 100. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.

2. L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.