1. Afin de permettre le recensement des voix attribuées aux organisations syndicales candidates pour être représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la date limite de réception et de centralisation des votes des agents en fonctions dans les régions, prévue par l'article 36 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984, est fixée au 5 juillet 1984.
Arrêté du 10 mai 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mai 1984.
TexteArrêté du 10 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006382093
Texte parentLEGITEXT000006070556
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