1. Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, vierge de toute inscription, est fournie par la préfecture de région. L'enveloppe extérieure, fournie également par la préfecture de région, porte au verso le nom, les prénoms, le grade ou l'emploi, la région d'affectation et la signature du votant.
Arrêté du 10 mai 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 1984.
TexteArrêté du 10 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006382099
Texte parentLEGITEXT000006070556
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