Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juillet 1985 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité allouée au titre de ces fonctions accessoires ne pourra dépasser 4.380 F par an, pour un même agent.
Nota : (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").
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