1. Lorsque des déplacements sont effectués par les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er ci-dessus, sur l'ordre ou avec l'autorisation des collectivités territoriales, celles-ci sont autorisées à effectuer le remboursement des frais engagés à cette occasion par les intéressés, dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable en matière de frais de déplacement aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et sur présentation des pièces justificatives.
Arrêté du 29 juillet 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006382138
Texte parentLEGITEXT000006070565
Nota : (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").
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