1. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Arrêté du 23 novembre 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1985.
TexteArrêté du 23 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006382157
Texte parentLEGITEXT000006070568
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